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Pass sanitaire et vaccination des salariés : les précisions du ministère du Travail

Le ministère du Travail a mis en ligne, le 9 août 2021, une nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise afin d’y intégrer les obligations liées au pass sanitaire et à la vaccination. S’y ajoute un document questions-réponses qui apporte de nombreuses précisions pratiques. À noter : ce questions-réponses est régulièrement mis à jour par le ministère. Nous vous invitons à suivre nos actualités pour connaître les nouvelles précisions apportées depuis le 9 août.

Le Pass sanitaire et l’obligation vaccinale intégrés dans le protocole sanitaire

Pour rappel, en application de la loi du 5 août 2021 et de son décret d’application (loi 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6 ; décret 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8), de nouvelles mesures s’imposent depuis le 9 août 2021 pour lutter contre la propagation du covid-19 :

-le pass sanitaire est étendu pour l’accès à de nouveaux lieux et activités et il s’imposera à compter du 30 août 2021 pour les salariés intervenant dans ces lieux et activités (voir notre actualité « Pass sanitaire étendu à partir du 9 août 2021 : ce que prévoit le décret ») ;

-une obligation de vaccination contre le covid-19 s’impose aux personnes travaillant dans certains lieux et à certains professionnels, avec une période transitoire d’application jusqu’au 15 octobre 2021 (voir notre actualité précitée et la suivante « La loi sur le Pass sanitaire et la vaccination obligatoire est adoptée, mais sans son volet licenciement ») ;

-les salariés et stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le covid-19.

Ces nouvelles mesures ont été intégrées dans le protocole sanitaire en entreprise, dont la dernière version remontait au 30 juin 2021.

Remarque : le protocole sanitaire intègre également les nouvelles mesures qui seront précisées par un décret à venir concernant le sort des « personnes vulnérables » à partir du 15 septembre 2021, qui exercent un poste susceptible d’exposition à de fortes densités virales ou qui sont sévèrement immunodéprimées ou ont une contre-indication médicale à la vaccination, et les modalités de leur placement en activité partielle le cas échéant (communiqué de presse du ministère https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-susceptibles-de-developper-des-formes-graves-de-covid-19-378969).

Les précisions apportées par le ministère du Travail

Pass sanitaire pour les salariés de moins de 18 ans. – Pour les salariés de moins de 18 ans qui interviennent dans les lieux, établissements, services et événements soumis au pass sanitaire, l’obligation de justifier du pass sanitaire s’appliquera à partir du 30 septembre 2021 (date d’application du pass sanitaire pour les mineurs de plus de 12 ans souhaitant accéder à ces lieux et événements).

Les salariés de moins de 18 ans ne seront donc pas soumis au pass sanitaire à partir du 30 août 2021 comme c’est le cas pour les salariés majeurs (voir ci-avant).

Salariés et autres professionnels visés par le pass sanitaire. – À partir du 30 août 2021, les personnes qui interviennent dans les lieux et événements soumis au pass sanitaire devront présenter le pass sanitaire pour y travailler.

Le ministère précise que cela concerne les salariés, les bénévoles, les prestataires, les intérimaires et les sous-traitants.

Cependant, le décret du 7 août 2021 n’impose le pass sanitaire que lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public.

Il en résulte que les salariés et les autres professionnels concernés ne seront pas tenus de présenter le pass sanitaire si leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ou en dehors des horaires d’ouverture au public, indique le ministère.

Notons que les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence. Par des interventions urgentes, sont visées des interventions pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage par exemple).

Pass sanitaire et port du masque. – Rappelons que le port du masque n’est pas requis dans les lieux et événements soumis au pass sanitaire (sauf dans les trains, avions, autocars dans le cadre des déplacements longue distance).

Il en résulte, selon le ministère, qu’à compter du 30 août 2021 (30 septembre 2021 pour les mineurs), les professionnels intervenant dans ces lieux et événements qui devront présenter le pass sanitaire ne seront plus tenus de porter le masque.

Il rappelle néanmoins que dans ces lieux, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

Autorisation d’absence pour se faire vacciner. – L’absence de son travail dont bénéficie le salarié pour se faire vacciner n’est pas limitée dans le temps indique le ministère. Il estime toutefois que la durée de l’absence doit être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire.

Par ailleurs, l’employeur peut demander au salarié, à titre de justificatif, la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou le justificatif de la réalisation de la vaccination a posteriori.

Enfin, en aucun cas ces heures d’absence ne peuvent être récupérées. Elles sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.

Refus du pass sanitaire par le salarié et entretien de régularisation. – Le ministère précise les modalités d’organisation de l’entretien de régularisation qui doit avoir lieu avec le salarié qui refuse de présenter un pass sanitaire, et qui voit alors son contrat de travail suspendu.

Cet entretien doit avoir lieu à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat. Aucune formalité n’est exigée pour convoquer le salarié à l’entretien, mais un certain formalisme pourra utilement être respecté (tout moyen conférant date certaine à la convocation). Par ailleurs, il est recommandé de retracer par écrit le déroulé de l’entretien et les éventuelles décisions qui seraient arrêtées à son issue.

Par ailleurs, dès lors que le salarié n’a pas le droit de rentrer dans les locaux de travail soumis au pass sanitaire, le ministère préconise de réaliser l’entretien en présentiel, dans un lieu non soumis au pass sanitaire, ou de l’organiser à distance en visio-conférence.

Changement d’affectation du salarié récalcitrant. – Selon le ministère du Travail, l’employeur peut proposer au salarié une nouvelle affectation sur un poste qui ne nécessite pas de présenter un pass sanitaire, en fonction de l’organisation de l’entreprise et des besoins de postes à pourvoir. Il s’agit d’une simple faculté.

Il précise toutefois que, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation et, en cas de contentieux, la recherche d’affectation sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte.

Le ministère indique par ailleurs que, dans ce cadre, le droit commun de la modification du contrat s’applique (avec la distinction changement des conditions de travail pouvant être imposé au salarié / modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié).

Remarque : la loi ne prévoit pas d'entretien de régularisation et de possibilité de changement d'affectation avec un salarié qui ne remplit pas son obligation vaccinale (même si à notre sens rien n'empêche d'en organiser).

Placement en télétravail du salarié récalcitrant. – Dès lors que les activités du salarié le permettent, l’employeur peut imposer le télétravail à un salarié qui refuse de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire, dans le cadre du régime de sortie de crise sanitaire applicable jusqu’au 15 novembre 2021.

Suspension du contrat et mandat des représentants du personnel. - La suspension du contrat de travail (liée au refus de présentation du pass sanitaire ou de l’obligation vaccinale) d’un représentant du personnel est sans effet sur ses mandats.

Il peut continuer à les exercer. Pour concilier la liberté syndicale et le respect des obligations prévues par la loi, l’employeur peut aménager les modalités d’exercice du dialogue social, notamment en facilitant les échanges à distance.

Établissements soumis à l’obligation vaccinale et intervention d’entreprises extérieures. – Les salariés des entreprises extérieures qui interviennent ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée, ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.

Le ministère précise qu’une tache ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public.

Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente.

En revanche ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise (rénovation d’un bâtiment) ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère récurrent.

Cas des salariés intérimaires. - Dans la mesure où c'est l’entreprise utilisatrice qui est responsable des conditions d’exécution du travail, ce qui inclut la santé et à la sécurité au travail, c'est elle qui doit contrôler le pass sanitaire du salarié intérimaire.

Cependant, s’agissant des personnels intérimaires ayant vocation à être mis à disposition dans les entreprises utilisatrices des secteurs où la vaccination est obligatoire, c'est l’entreprise de travail temporaire qui doit s’engager à mettre à disposition auprès de l’entreprise utilisatrice un salarié temporaire répondant à l’obligation de vaccination.

En tout état de cause, si le salarié ne justifie pas du pass sanitaire ou de sa vaccination, le contrat de mission peut être suspendu dans les mêmes conditions qu'un CDI. La suspension du contrat ne fait pas obstacle à l’échéance du terme de la mission. L’entreprise de travail temporaire a la possibilité de recourir à un autre salarié temporaire pendant la durée de la suspension du contrat.

Protocole sanitaire en entreprise (version du 9 août 2021) https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20210810_protocole-sanitaire-entreprise-09082021.pdf ; questions-réponses Pass sanitaire et obligation vaccinale (ici commenté dans sa version initiale du 9 août 2021) https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale