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Vie des affaires

Recouvrement des créances

Injonction de payer : les justificatifs du créancier sont transmis via internet au débiteur

Lors de la signification au débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer, l’huissier doit désormais mettre à sa disposition les documents justificatifs du créancier via la plateforme www.mespieces.fr.

Mise à disposition par l'huissier des justificatifs du créancier

Lorsque l’huissier de justice signifie au débiteur la requête en injonction de payer, le bordereau des documents justificatifs et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, il doit désormais mettre les documents justificatifs à la disposition du débiteur par voie électronique.

Si une telle mise à disposition n’est pas possible (pour une cause qui lui est étrangère), l’huissier doit alors les joindre à la requête signifiée (c. pr. civ. art. 1411 modifié).

Ouverture de la plateforme « Mes Pièces »

La mise à disposition des justificatifs du créancier se fait via la plateforme dénommée « Mes Pièces » (www.mespieces.fr), mise en œuvre sous la responsabilité de la chambre nationale des commissaires de justice.

Cette mise à disposition est naturellement gratuite et le format des documents ne doit pas occasionner, pour le destinataire, un effort déraisonnable de consultation.

La plateforme doit garantir la fiabilité de l’identification des accédants à la plateforme, la confidentialité et l’intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l’établissement de manière certaine de la date de consultation (arrêté du 24 février 2022, art. 2).

S’identifier sur la plateforme

La plateforme doit garantir, par des modalités d'identification, que chaque destinataire n'a accès qu'aux seuls documents et informations qui le concernent. Ces modalités d'identification sont mentionnées sur l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer (arrêté du 24 février 2022, art. 3).

Pour aller plus loin :

« Faire échec aux impayés », fiche « L'injonction de payer », RF 2020-1, §§ 1229 à 1264

Décret 2022-245 du 25 février 2022, JO du 26, texte 27 ; arrêté du 24 février 2022, JO du 26, texte 35