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Vie des affaires

Information des consommateurs

Ventes à distance : la liste des informations à fournir aux consommateurs bientôt actualisée

A compter du 28 mai 2022, la liste des informations que les professionnels qui vendent des biens ou services à distance doivent communiquer aux consommateurs sera actualisée et précisée.

Une information plus précise des consommateurs

Le décret 2022-424 du 25 mars 2022 vient compléter l’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 qui transpose la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019, dite « Omnibus » adaptant les pratiques commerciales à la transformation numérique et au droit de l'Union européenne.

Cette ordonnance renforce les droits du consommateur par l’introduction de nouvelles obligations pour les commerçants (voir FH 3924, § 20-1 à 20-3).

Poursuivant ce même objectif, le décret du 25 mars 2022 actualise et précise les informations que les commerçants sont actuellement tenus de communiquer aux consommateurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance ou hors établissement (voir liste actuelle, c. consom. art. R. 221-2).

Nouvelle liste d'informations à communiquer

À compter du 28 mai 2022, parmi les informations que les commerçants doivent communiquer aux consommateurs avant la conclusion d'un contrat à distance, figureront les informations suivantes (c. consom. art. R. 221-2, à venir) :

- leur nom ou leur dénomination sociale ;

- s'il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ;

- les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ;

- s'il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;

- s'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;

- s'il y a lieu, l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;

- s'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;

- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir en application de l'article L. 616-1

A noter. Les informations particulières suivantes, concernant les biens ou services numériques, devront également être indiquées :

- s'il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;

- s'il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

Rappel des sanctions en cas de manquement

Pour rappel, le professionnel qui manque à cette obligation d'information préalable à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services à distance ou hors établissement est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 3000€ pour une personne physique et de 15000€ pour une personne morale.

Mise à jour du modèle-type de rétractation

Les informations relatives au droit de rétractation peuvent être fournies par les professionnels aux consommateurs, en utilisant l'avis d'information type figurant en annexe de l'article R. 221-3 du code de la consommation. Le contenu de ce modèle type étant actualisé par le décret du 25 mars 2022 (suppression de la mention du recours à la télécopie), les commerçants qui y recourent devront donc veiller à les mettre à jour avant le 28 mai 2022.

Pour aller plus loin :

FH 2021-1 « Vente aux consommateurs », § 1652

Décret 2022-424 du 25 mars 2022