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La partie de l’indemnité de non-concurrence payée après la liquidation de la retraite n’est pas prise en compte dans la pension de retraite

Pour la Cour de cassation, les cotisations attachées à l’indemnité de non-concurrence, dont le versement s’est poursuivi un an après la liquidation de la retraite, n’ont pas à être prises en compte pour le calcul du montant de la pension de retraite lorsque ces cotisations sont versées après l’entrée en jouissance de la pension.

Litige opposant un retraité à sa caisse de retraite

Un salarié a obtenu la liquidation de ses droits à retraite personnelle, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2013. Il a demandé à sa caisse de retraite de prendre en compte les cotisations attachées à la contrepartie d’une clause de non-concurrence, dont le versement s’est poursuivi un an après la liquidation de sa retraite, pour le calcul du montant de sa pension de retraite. Il demandait aussi une augmentation de la surcote qui lui avait été allouée.

Face au refus de la caisse puis des juges du fond, il a saisi la Cour de cassation. Pour se défendre le retraité a fait valoir que les cotisations se rapportant à la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence dont le droit a été acquis avant la liquidation d’une pension doivent être prises en compte pour le calcul de celle-ci, peu important la date de leur versement. En l’espèce, le droit du retraité au paiement de la contrepartie financière avait été définitivement acquis pour deux ans dès janvier 2012, soit avant l’entrée en jouissance de sa pension de vieillesse au 1er janvier 2013. Le retraité se référait ainsi au code de la sécurité sociale selon lequel : « il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse (…) de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement » (c. séc. soc. art. R. 351-11).

La Cour de cassation ne lui a pas donné non plus gain de cause.

Ce n’est pas la date de la naissance du droit à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui compte mais celle de ses versements

La Cour de cassation s’appuie sur une autre disposition du code de la sécurité sociale pour donner tort au retraité. Elle rappelle en effet que la pension de retraite liquidée ne peut pas être révisée pour tenir compte des versements correspondants à une période postérieure à la date à laquelle le compte de l’assuré a été arrêté pour l’ouverture de ses droits à pension (c. séc. soc. art. R. 351-10). Ce principe est parfois appelé principe d’« intangibilité des pensions liquidées ».

Partant du constat que les cotisations dont l’assuré demandait la prise en compte étaient versées pour des périodes postérieures à l’entrée en jouissance de sa pension, les juges d’appel en ont exactement déduit qu’elles ne pouvaient être intégrées au calcul de ses droits.

Rappels sur l’indemnité de non-concurrence

Pour mémoire, la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail d’un salarié doit être assortie d’une contrepartie pécuniaire, appelée « indemnité de non-concurrence » (cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135, BC V n° 239). Sous réserve de respecter la convention collective, différentes modalités de versement de la contrepartie financière peuvent être prévues dans la clause :

-versement en une seule fois lors de la cessation du contrat de travail ;

-versement mensuel (ou selon une autre fréquence) pendant la période d’interdiction de concurrence.

Bien entendu, si l’indemnité de non-concurrence est versée avant la liquidation des droits les cotisations correspondantes sont retenues pour le calcul de la pension.

Cass. civ., 2e ch., 10 octobre 2019, n° 18-20849 FPBI

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