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Fiscal TPE

Plus-values à long à long terme

Condition d'application du régime des plus-values à long terme aux produits de concessions de brevet

Un inventeur a breveté un procédé de mur végétal et a soumis les revenus qu'il a perçus des concessions de son invention breveté au taux proportionnel des plus-values à long terme de 16 %. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a contesté l'application de ce taux proportionnel de 16 % et a donc réintégré les produits perçus par l'inventeur dans ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Le Conseil d'État donne tort à l'administration. Il rappelle que le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des brevets ou inventions brevetables si ces éléments présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis plus de 2 ans (CGI art. L. 39 terdecies).

Par ailleurs, le bénéfice du régime des plus-values à long terme est subordonné à la condition que les droits, procédés et techniques constituent des éléments de l'actif immobilisé que le concédant accepte de mettre à disposition du concessionnaire et que la concession mette le concessionnaire à même d'exploiter utilement, pour son propre compte, le brevet, les procédés ou les techniques concédés.

Mais la haute juridiction estime que l'application de ce régime des plus-values à long terme n'implique pas que le concessionnaire soit à même de vendre les produits issus de ces droits, procédés et techniques concédés. Par conséquent, les produits perçus par l'exploitant de la vente de son procédé breveté relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles.

Conseil d'État, 31 mars 2017, n°394741

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