Imprimer | ||||
Social Notification du licenciement Le DG d’une société mère qui supervise une filiale est habilité à en licencier le directeur Une procédure de licenciement est close lorsque la décision de licencier a été notifiée par écrit au salarié. Cette notification peut émaner d’un représentant de l’employeur, c’est-à-dire d’une personne ayant mandat pour licencier le personnel. Pour autant, l’employeur ne peut pas mandater une personne étrangère à l’entreprise pour notifier le licenciement comme, par exemple, un expert-comptable (cass. soc. 26 avril 2017, n° 15-25204 FSPB). Mais qui dans les groupes de sociétés est extérieur, ou non, à l’entité qui licencie ? Les juges répondent avec souplesse à cette question et ont déjà admis que le directeur du personnel de la société mère puisse licencier les salariés des filiales (cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-45675, BC V n° 10), de même que le directeur financier de la société mère qui détient l’intégralité du capital de la société dans laquelle travaillait le salarié licencié (cass. soc. 30 juin 2015, n° 13-28146, BC V n° 133). Cette nouvelle affaire est dans la droite ligne des précédentes. Le directeur général d'une filiale avait été licencié par le directeur général de la société mère. Le salarié soutenait que le signataire de sa lettre de licenciement n’avait pas pouvoir pour le licencier. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. À leurs yeux, la lettre de licenciement avait été signée par une personne habilitée à le faire dans la mesure où il s’agissait du directeur général de la société mère qui supervisait les activités du salarié licencié. Il ne s’agissait donc pas d’une personne étrangère à la filiale concernée. Il ressort d’ailleurs des constatations des juges que ce directeur avait transmis des directives aux différents directeurs généraux des filiales dont le salarié licencié, qu’il avait rencontré ce même salarié pour une réunion de travail suivie d’un compte rendu sur l’orientation de la filiale dans le groupe et que, de son côté, le salarié avait transmis à ce directeur général un compte rendu du comité de pilotage. Le licenciement était donc régulier, quand bien même, comme le relève les juges, aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit pour permettre au directeur général de la société mère de licencier le directeur général d’une des filiales. De fait, une délégation de pouvoirs n’est pas obligatoirement écrite (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 07-44200, BC V n° 191) et peut parfaitement découler, comme ici, des fonctions mêmes du délégataire. Cass. soc. 13 juin 2018, n° 16-23701 FSPB
| ||||
Date: 01/11/2024 |